Deux récents décrets ont été publiés pour détailler les exigences applicables aux organismes chargés de vérifier les modifications visant à corriger les non-conformités sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI), ainsi que le contenu du procès-verbal (PV) d’acquisition de ces équipements dans le cadre de la surveillance du marché.
Vérification des modifications pour corriger les non-conformités sur les équipements de travail ou les EPI :
Un décret du 24 mars 2023, publié au Journal officiel du 14 avril 2023, établit les modalités de réalisation des vérifications prévues par l’article R. 4314-10 du code du travail, ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés de ces vérifications (article 1). Selon l’article R. 4314-10 du code du travail, les autorités de surveillance du marché peuvent demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier, à leurs frais, par un organisme accrédité, que les modifications apportées ou proposées pour corriger une non-conformité constatée sur un équipement de travail ou un EPI sont suffisantes. Selon l’article 2 du décret, le fabricant ou son mandataire saisit l’organisme de vérification en lui transmettant une copie de la demande de vérification des modifications adressée par l’autorité de surveillance du marché, ainsi que la liste des non-conformités constatées sur l’équipement initial avant la modification.
► Déroulement de la vérification :
L’article 3 du décret précise les étapes de la vérification. L’objectif de cette vérification est de s’assurer que les modifications apportées sont suffisantes pour corriger les non-conformités présentes sur un équipement de travail ou un EPI, conformément à la réglementation et aux référentiels techniques applicables (Annexe I du décret), et de vérifier qu’elles ne génèrent pas de nouvelles non-conformités. Il convient de noter que la vérification peut porter sur la modification d’un équipement destiné à être mis sur le marché en tant qu’équipement neuf, ainsi que sur un équipement déjà en service. La vérification, dont le contenu est détaillé dans l’Annexe II du décret, comprend les étapes suivantes :
- L’inspection d’un exemplaire de l’équipement modifié.
- L’analyse des éléments relatifs aux modifications du dossier technique, de la documentation technique ou du dossier constructeur de l’équipement modifié, ainsi que, le cas échéant, des mesures ou des essais.
- L’examen des rapports de mesures ou d’essais réalisés par le fabricant, son mandataire ou un organisme mandaté concernant les paramètres physiques, chimiques ou biologiques. L’organisme de vérification ne peut intervenir que sur des équipements relevant de son domaine de compétence conformément à l’accréditation dont il dispose. À l’issue de la vérification, un rapport est établi, dont le contenu est précisé dans l’Annexe III du décret.
► Garanties des organismes de vérification :
Les organismes chargés de vérifier les modifications apportées ou proposées par le fabricant ou son mandataire pour corriger les non-conformités constatées sur l’équipement doivent présenter certaines garanties spécifiées par l’article 4 du décret, telles que l’intégrité professionnelle, la compétence technique, la formation et l’indépendance du personnel, la confidentialité, etc. De plus, les organismes de vérification doivent démontrer leur compétence pour effectuer ces vérifications au moyen de certificats établis selon des normes et référentiels mentionnés à l’article 5 du décret. Ce décret est entré en vigueur le 15 avril 2023.
Contenu du procès-verbal (PV) d’acquisition d’un équipement de travail ou d’un EPI :
Un second décret du 24 mars 2023, publié au Journal officiel du 18 avril 2023, précise le contenu du PV d’acquisition d’un équipement de travail ou d’un EPI par l’autorité de surveillance du marché ou ses agents habilités. Ce décret est pris en application de l’article R. 4314-5 du code du travail, qui permet aux autorités de surveillance du marché d’acquérir directement, ou par l’intermédiaire d’un organisme, des échantillons d’équipements et de les soumettre à des vérifications pour évaluer leur conformité aux règles qui leur sont applicables. Cette acquisition est accompagnée d’un PV d’acquisition. Le contenu du PV est décrit dans le décret. Treize mentions doivent y figurer dès lors qu’elles sont applicables à l’équipement de travail ou à l’EPI acquis ou à son mode d’acquisition. Ces mentions comprennent :
- Le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance du marché ou de l’organisme acquéreur.
- Le lieu et la date de l’acquisition, le nom et l’adresse de la société ayant vendu l’équipement, la date de réception, la date de déballage.
- En cas d’achat en ligne, l’adresse du site où l’achat a été effectué.
- Le nom et la marque de l’équipement acquis.
- Le prix de l’équipement acquis et la référence de la facture d’achat, le cas échéant le nombre d’exemplaires de l’équipement acquis.
- Le type de colis et les mentions portées sur le colis.
- Le type d’emballage et les mentions portées sur l’emballage.
- Les références et la description des documents accompagnant l’équipement ou chaque exemplaire de l’équipement.
- Le marquage d’identification apposé sur l’équipement ou chaque exemplaire de l’équipement.
- Le marquage CE de conformité apposé sur l’équipement ou chaque exemplaire de l’équipement.
- L’état apparent de l’équipement ou de chaque exemplaire de l’équipement lors du déballage.
- La description de l’équipement ou de chaque exemplaire de l’équipement déballé, y compris tous les avertissements ou consignes apposés sur l’équipement ou chaque exemplaire.
- Les conditions de conservation ou de stockage de l’équipement ou de chaque exemplaire acquis par l’autorité ou l’organisme acquéreur. Le PV doit être daté et signé par l’agent de l’autorité ou de l’organisme ayant effectué l’acquisition de l’équipement concerné. Ce décret est entré en vigueur le 19 avril 2023